2 E - Notariat

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

Sous-série 2 E

Date

1546-1935

Organisme responsable de l'accès intellectuel

Archives départementales du Territoire de Belfort

Importance matérielle

La série regroupe les minutes des 9 études soit plus de 250 ml.

Biographie ou Histoire

Historique de l'institutionSous l'Ancien Régime

L’acte notarié, une obligation

Passer des actes par devant le notaire, est une obligation, souvent rappelée par des ordonnances, ce qui donne à penser que cette règle est souvent enfreinte. Le règlement du 1er septembre 1679, en rappel de l’ordonnance de 1667 (article II du titre 20), ordonne de passer acte par devant notaire ou sous signature privée de toute chose excédant 100 livres de valeur. La tradition de remise d’une motte de terre à l’acheteur, sans écrits, est abusive. Le contrôle des signataires, et de la qualité de notaire est elle aussi une préoccupation. Un arrêt du Conseil d’Etat du 17 août 1687, porte interdiction aux notaires et greffiers de recevoir des actes et contrats par les maires et prévôts des lieux ou par leurs clercs lors de leur absence, d’en signer les minutes et d’en faire expédier les grosses aux parties. Quant au règlement du 11 mai 1716, il enjoint à tout notaire et tabellion de signer les actes de leur nom et d’y ajouter leur qualité, pour vérifier que le rédacteur de l’acte est bien autorisé à le faire (est lié à l’arrêt du 17 août 1687). En 1722, le monopole du notaire sur les actes de ventes est toujours rappelé : l’arrêt du 22 juin 1722, à la requête de Martin Wendlin, notaire royal au bailliage et département de Landser, défend à toute personne non caractérisée ad hoc de passer aucun contrat et autres actes concernant les fonctions de notaires.

Les notaires

Les notaires, seuls habilités à recevoir des contrats, se divisent en trois principales catégories d’officiers.

Le notaire seigneurial ou tabellion, est le type de notaire le plus développée dans notre région. Dans le comté de Belfort, la seigneurie de Delle ou dans la justice des mines, le tabellion dépends directement de la Régence d’Ensisheim. Est-ce pour cette raison qu’il n’existe par alors de notaires impériaux ? Le cas des notaires royaux imposés par le roi de France montre l’effet fâcheux de la concurrence entre les deux sortes d’officiers. Dans les plus petites seigneuries du sud et de l’est du département actuel (Fontaine, Grandvillars ou Thiancourt) le tabellion est le seul à recevoir les actes. Presque toujours, le tabellion est greffier : il rédige les audiences et actes du bailli, assiste à la justice.

Le notaire impérial (période autrichienne) puis royal (à partir de 1648), est nommé par l’empereur ou le roi. Si le département actuel ne connaît pas de notaires impériaux, à partir de l’ère française, des notaires royaux apparaissent. Le premier est Mangenot, notaire royal à la suite du Conseil Souverain d’Alsace. Un édit de novembre 1661, portant création d’un Conseil provincial à Ensisheim, créer par la même occasion les offices de notaires royaux. Mansuel Mangenot est l’un des quatre notaires à la suite du Conseil qui peut instrumenter sur toute la province. Cette charge est héréditaire.

Une série d’ordonnances et arrêts essayent de réguler la concurrence entre les notaires royaux qui achètent leur office au roi et celle des tabellions qui officient sur une seigneurie et louent leur charge au seigneur. En Alsace, curieusement, la législation fait reculer les prérogatives accordées en premier lieu aux notaires royaux, au profit du droit des tabellions. Il faut rappeler que la plupart des cas formant jurisprudence, se fait avec la prestigieuse maison Mazarin comme partie, en face du notaire royal.

Le notaire apostolique est le dernier type de notaire. Il dépend ici de l’officialité de Besançon, et peuvent recevoir les actes de prise de possession de bénéfice et les autres actes ecclésiastiques. Formant un corps nombreux dans le comté de Belfort pendant la seconde moitié du XVIe siècle, une ordonnance leur interdit alors de s’occuper des actes relevant du temporel : par arrêt du Conseil Souverain d’Alsace du 10 mai 1685, il est fait défense aux notaires apostoliques de recevoir aucuns contrats et actes en matière purement civiles (voir à ce sujet l’introduction à l’étude 2 E 1).

La frontière entre ces trois états n’est pas imperméable : Un notaire royal est souvent déjà tabellion et le cumul des trois fonctions est possible.

Le notariat moderne

Le notaire, officier public

Les lois du 29 novembre, 6 octobre 1791 et du 29 septembre 1793, s’empressent de supprimer les fonctions de notaires royaux, tabellions et notaires-clercs. Sont crées des notaires publics, fonctionnaires institués à vie, dont les fonctions sont incompatibles avec celles de greffiers et d’avoué. Le nombre et le placement de ces fonctionnaires seront déterminés pour chaque département par le corps législatif. Les notaires publics seront tenus de résider dans les lieux pour lesquels ils auront été établis. Hormis les anciens notaires royaux et tabellions placés en résidence, les places de notaires publics se feront à l’avenir par concours. Concrètement, dans l’actuel Territoire de Belfort, se sont les mêmes hommes, les anciens tabellions qui deviennent notaires publics à la résidence de leur ancien tabellionné. Se sont en effet les seuls à avoir l’expérience requise.

La loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1806), confirme certains points déjà évoqués en 1791 : les notaires sont institués a vie, obligés de verser une caution, tenus de résider dans le lieu fixé par le gouvernement. Sont maintenus définitivement tous les notaires qui au jour de la promulgation de la présente loi, seront en exercice. Ils sont tenus dans les trois mois de remettre au greffe du tribunal de première instance de leur résidence tous les titres et pièces concernant leurs précédentes nominations et réceptions (ce qui est fait dans le Territoire, 3 U 193).

La loi de l’an XI précise les modalités de formation des notaires. Les aspirants doivent passer un stage. Pour postuler comme notaire dans une étude, le candidat doit se faire délivrer un certificat de capacité et de moralité par la chambre de discipline. Cette règle est observée dans le Territoire, mais pas toujours suivi par le gouvernement.

Les compétences territoriales

La loi de 1791 institue les notaires publics qui peuvent instrumenter dans tout le département. En l’an X, les législateurs reviennent sur ce point. Les notaires sont désormais tenus d’exercer dans le cadre des circonscriptions judiciaires. Ceux installés dans les villes où il y a un tribunal de première instance, exercent dans le ressort de ce tribunal, et ceux en résidence dans les communes, instrumentent dans le ressort de du tribunal de paix. Il ne faudra donc pas s’étonner de retrouver des actes concernant les communes du canton de Cernay, Dannemarie, Masevaux, Saint-Amarin et Thann qui jusqu’en 1871 furent compris dans le ressort du tribunal de Belfort.

Selon la loi de l’an XI, le nombre de notaires pour chaque département et leur placement en résidence sera déterminé par le gouvernement : dans les villes et communes de moins de 100 000 habitants, il y a deux notaires au moins ou cinq au plus par arrondissement de justice de paix. La aussi, le Territoire ne déroge pas à la règle. La carte des résidences se fixe définitivement vers la fin de l’Empire et sous la Restauration : il existe deux études dans le canton de Delle (fonds 2 E 3 et 4 à Delle), trois études dans le canton de Fontaine (Fontaine et Foussemagne, fonds 2 E 5 et Lachapelle-sous-Rougemont, fonds 2 E 8), deux dans le canton de Giromagny (Giromagny fonds 2 E 9 et Rougegoutte fonds 2 E 7), et 4 dans la ville et le canton de Belfort (fonds 2 E 1, 2, 6 et 8).

Les créations et suppressions d’études

Les notaires sont nommés à vie. Dans le Territoire, la suppression d’une étude se fait lors du décès d’un notaire titulaire.

La loi de 1791 indique que les minutes d’actes des anciens offices seront remises aux notaires publics établis dans la résidence la plus proche. Ces minutes ne pourront être déplacées ; et celles qui se trouvent par ailleurs seront portées dans le chef lieu de canton le plus proche. Les notaires qui auront cessé d’exercer ou qui auront été placé dans une autre résidence que celles où leurs minutes doivent être déposées, ainsi que les héritiers des anciens titulaires décédés, remettront lesdites minutes à celui des notaires publics qu’ils jugeront à propos de choisir parmi ceux établis dans le chef lieu de résidence où les minutes devront être apportées. A défaut de remise dans le délai d’un mois, les minutes seront versées entre les mains du plus ancien notaire de cette résidence.

Les minutes d’actes de notaires qui se trouveront contenues dans les bureaux de tabellionnés ou autres dépôts publics y seront provisoirement conservées.

La tenue des actes

Sous l’Ancien Régime, dans la province d’Alsace, l’enregistrement et le contrôle des actes n’ont pas cours. Les notaires tiennent des registres de protocoles, c'est-à-dire de minutes, sur lesquels les contrats étaient inscrits à la suite les uns des autres, ainsi que des actes sur feuilles volantes, dits actes en feuilles. Classés par chronologie, ou par localité, ils le sont aussi selon leur nature, ces classements étant parfois réalisés en alternance selon les idées des titulaires des charges.

La loi du 5 décembre 1790 prescrit l’enregistrement des actes à partir du premier février 1791, et celle du 18 février 1791 fait obligation d’écrire toutes les minutes et expéditions sur feuilles de papier timbrée, toutes de même format. Ainsi, les registres de protocoles disparaissent et les minutes sur feuilles sont conservées en série chronologique. Depuis la loi de l’an XI, les notaires sont tenus de conserver les minutes de tous les actes qu’ils passent, sauf les actes simples (certificats de vie, actes de notoriété, procuration, quittances de fermages, loyers…) qui peuvent être délivrés en brevets. Les notaires sont également tenus de déposer leurs répertoires de tous leurs actes, répertoires cotés et paraphés par le président ou un autre juge du tribunal civil de la résidence.

Modalités d'entrées

La loi de 1928, sans en faire une obligation, autorise le versement des minutes de plus de 125 ans aux archives départementales ; c’est dans ce cadre que sont opérés les plus anciens dépôts de minutes qui remontent à 1930-1935. Les fonds concerné sont ceux d’Ancien Régime. Le second dépôt est opéré vers 1969, pour les minutes de la Révolution et du début du XIXe siècle. La loi du 3 janvier 1979 donne le caractère d’archives publiques aux minutes et répertoires de plus de 100 ans. De ce fait, leur versement aux Archives départementales revêt un caractère obligatoire. En 1982, dans le cadre de la décentralisation, le service des Archives départementales occupe un nouveau dépôt. Une troisième grande vague de collecte, est alors réalisée vers 1984-1985 par la directrice des Archives départementales, et concerne les minutes du XIXe siècle. Depuis, les versements se font périodiquement, étude par étude.

Présentation du contenu

La sous série 2 E des Archives départementales du Territoire de Belfort regroupe les minutes et répertoires de plus de cent ans d’âge de tous les notaires ayant exercé leurs fonctions dans les limites de l’actuel département du Territoire de Belfort.

Sur l’ensemble du Territoire, il n’existe à priori que très peu de lacunes. L’étude de Roppe est la plus touchée ; presque toutes ses minutes ont disparues. Il en est de même pour les minutes de l’étude de Fontaine qui comportent des manques considérables tout au long du XIXe siècle. Il existe aussi deux lacunes remarquables, les minutes des seigneuries de Rougemont et de Brebotte, dont les protocoles ne sont pas conservés en sous série 2 E, mais qui pour des raisons historiques, sont à rechercher ailleurs. Le notaire royal Mangenot, part à Colmar, avec des minutes qui concernent le Comté de Belfort, dont surtout le Bas Rosemont (fonds 2 E 1). Ces minutes des années 1690, sont conservées actuellement aux Archives départementales de Colmar (voir à ce sujet les sources complémentaires).

Interêt des fonds

De par leur volume et leur variété, les archives notariales sont une des grandes sources de l’histoire. Les actes touchent aussi bien la vie économique (ventes, obligations, échanges, baux à ferme, transactions), le droit d’ancien régime ou la vie familiale (contrats de mariage, donations entre époux, testaments). Plus que l’étude des actes eux même déjà réalisée par Mme Storti, le présent classement fait ressurgir la structure jusqu’alors peu connue du tabellionné, structure mouvante selon les époques.

A signaler particulièrement dans les protocoles, les inventaires après décès, dont certains remontent au XVIIe siècle. Ils contribuent à écrire l’histoire de la vie quotidienne, et son évolution dans le temps. Les actes de vente, les testaments, inventaires après décès et autres contrats d’apprentissage font ainsi ressurgir autour du tabellion une multitude d’hommes et de femmes de tous rangs : la société dans son quotidien.

Mode de classement

Le parti pris dans ce département, de classer les études par ordre de filiation depuis leurs origines, se justifie par le nombre restreint d’études, sur lesquelles les successions des notaires ne posent pas trop d’interrogations.

Le choix d’un classement par cotation à 4 éléments, qui respecte chaque étude versante, est adopté en accord avec la direction des Archives de France en 1978. Par exemple, la cote 2 E 1/1 indique le premier article de l’étude n°2.

Les répertoires numériques et le classement ont été bien menés pour les minutes modernes ainsi que pour l’étude de Fontaine (2 E 5). En 2003, la grande majorité des minutes anciennes était identifiée dans des bordereaux de versement souvent manuscrits (cas de l’étude 2 E 4), ou dactylographiés (étude 2 E 1). Le travail accompli entre 2003 et 2005, a porté sur environ 250 mètres linéaires d’archives, dont les minutes datent de 1546 à 1935

Conditions d'accès

Selon la loi du 3 janvier 1979, les minutes et répertoires des notaires sont considérés comme des archives publiques. Elles sont alors versées, et la loi du 15 juillet 2008 les rend communicables après un délai de 75 ans.

Documents en relation

Sources complémentaires

Des minutes anciennes sont dispersées dans tous les fonds d’archives, on en retrouve par exemple dans les archives communales, lors de la passation d’un marché entre la communauté et un entrepreneur. Il en est de même dans la série B, juridiction d’ancien régime : un dossier concernant un moulin ou un autre édifice public, peut comporter des minutes relatives à des visites ou baux. Faire une liste exhaustive de tous ces dossiers comportant ces minutes isolées serait trop long. Il n’est ici proposé que des sources ayant une pertinence, soit pour l’histoire du notariat, soit en complément de certains actes.

Archives départementales du Territoire de Belfort

Série B, Juridiction d’ancien régime
Les actes tels qu’inventaires après décès, partage de biens, comptes de tutelle sont parfois passés par devant le tabellion (dans ce cas les actes sont classés en sous série 2 E), soit passés par devant le bailli et le greffier tabellion (dans ce cas les actes sont classés en série B).

Série E, feodalité, communes, bourgeoisie, état civil, notaires
Sous série 3 E Féodalité, seigneuries : ces fonds sont entrés par dévolution des Archives départementales du Haut-Rhin en 2005. Ils concernent essentiellement les archives Mazarin sur les seigneuries du Comté de Belfort et de la seigneurie de Delle.

Série J, documents entres par voie extraordinaire

Sous série 1 J Pièces isolées et petits fonds:
cette sous - série contient des expéditions d’actes d’Ancien Régime, expéditions sur parchemin et munies du sceau du tabellion.

Sous série 23 J Fonds Ferdinand Scheurer
23 J 1 Archives des greffes du bailliage du Rosemont, de la justice des mines de Giromagny, de la seigneurie des sieurs de Reinach (Grosmagny, Rougegoutte) : répertoires, transmission des papiers des greffes (1720-1833)
23 J 23 Notes de Léon Benoit sur l’hisoitre du notariat dans le département (s.d., vers 1910)

Sous série 59 J.
Dossiers client de l’étude Welfelé-Pichelin (2 E 4). Non communicable. Fonds crée à l’occasion du classement ; il regroupe les dossiers client ainsi que des expéditions. Fonds actuellement non classé.

Sous séries 66 J et 72 J.
Dossiers client de l’étude Screpel (2 E 1). Non communicables. 72 J Dossiers client, expropriations pour construction de la ligne du CF de la Cie de l’Est (1854-1878). An IX-1920. 2,3 ml. Le 66 J est en cours de classement (2005)

Sous série 73 J.
Dossiers client de l’étude Gourraud (2 E 2). Non communicable. Dossiers client, comptabilité (non inventorié) et correspondance de l’étude. 1840-1977 (dossiers client). 34 ml.

Série U, Justice

Sous série 8 U Officiers publics et ministériels
8 U 1-3 Dossiers de demandes d’exercice et réglementation, extraits de la chambre de discipline (1793-1811)
8 U 3-97 Répertoires déposés au tribunal par les notaires (an IV-1940)

Sous série 3 U Tribunal de première instance
3 U 192-193 Prestations de serments (an IX-an XIII)
3 U 218 Dépôts des signatures et paraphes (1811-1926)

Archives communales de Belfort

Série BB
BB 17/6 Réception comme bourgeois du sieur Roussel (1747)

Archives départementales du Haut-Rhin

Série B, Juridiction d’ancien régime
1 B 928 f° 20 Nomination de Mansuet Mangenot à la fonction de notaire royal, enregistré le 24 mars 1685 (1685)
1 B 951 f° 357 Nomination de François Mangenot à la fonction de notaire royal enregistré le 5 mai 1713 (1713)

Sous série 1 C, Fonds de la Régence d’Ensisheim

Fonds de Mansuel (1685-1714) et François Mangenot (1714-1735)
4 E II 21 et 4 E II 55 Minutes (1688-1733)

Sous série 4 E Masevaux, Seigneurie de Masevaux-Rougemont

8 J, Fonds Friez
8 J 1 Lettres de ventes, d’achat, des villages de Bourogne, Delle, Grandvillars, Saint-Amarin, Thann (1530-1763)
8 J 8 Actes du tabellion de Montreux, Fontaine, Foussemagne, Florimont (1695-1793)
8 J 9 Actes du tabellion de Fontenelle (1721-1763)

Bibliographie

Les notaires d'Ancien Régime

Archives départementales de l’Essonne, bulletin Archives Notariales, n °1, mai 2003.

GRESSET, Maurice, Gens de justice à Besançon, de la conquête par Louis XIV à la Révolution française (1664-1789), Comité des travaux historiques et scientifiques. Mémoire de la section d’histoire moderne et contemporaine, Paris, 1987, 2 volumes.

GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, mis en ordre et publié par M. Guyot, 1780 (cote ADTB A2490).

POISSON, Jean-Paul, Notaires et société : travaux d’histoire et de sociologie notariales, Paris, Economica, 1985. (cote ADTB B 1110).

Le notariat en Alsace

LOBSTEIN, J. F., Manuel du notariat en Alsace, Strasbourg, chez Treuttel et Wurtz, 1844, 369p. [A le mérite d’être le premier ouvrage sur le sujet pour Belfort. De nombreuses erreurs.] (cote ADTB, SBE A 320).

WILSDORF, Odile, KIESELER, Patrick, Répertoire numérique de la sous série 6 E (archives notariales postérieures à 1791), 2 tomes, Colmar, 1997.

Le tabellionne du comté de Belfort

BARADEL, Yvette, Les testaments belfortains au XVIIIe siècle, in Revue d’Alsace, Strasbourg, 1976, t. 106, p. 98.

ROZET, Raymond, Les traits originaux du droit de la famille dans le comté de Belfort à la fin de l’ancien régime, Thèse de doctorat en droit, Dijon, 1966.

STORTI, Marie-Lise : Un notaire d’ancien régime : le tabellion général du comté de Belfort, 1650 à 1804, dans le « bulletin de la SBE » n°92, 2001, p25-52.

STORTI, Marie-Lise : Les testaments féminins du comté de Belfort au XVIIIe siècle…. Mémoire de DEA, sous la direction de Maurice Gresset, Besançon, 1988 (cote ADTB : 8 J 59).

STORTI, Marie-Lise, Les relations et les structures familiales dans le comté de Belfort de 1660 à 1804. Analyse de la pratique notariale. Thèse soutenue en décembre 2000 à Nancy II, sous la direction de M. Gresset et G Viard.

Histoire du Territoire de Belfort

BARADEL, Yvette, Belfort au XVIIIe siècle, Thèse de 3e cycle, Strasbourg, 1978.

DANIEL-FELTIN, Chantal, La vie économique et sociale dans la seigneurie de Delle sous l’administration des Mazarin (1658-1789) , Th. Paris, École des chartes , [s.l], [s.n], [1959].

DATTLER, Philippe, Le comté de Belfort 1659-1791. Etude de la seigneurie, son fonctionnement, ses hommes, ses revenus, thèse de 3e cycle, Besançon, 1984, 3 volumes.

[indispensable]

LERCH-BOYER, Anne. Esquisse d’une seigneurie de Haute-Alsace au XVIIIe siècle : La seigneurie de Florimont , Mém. Maîtrise, Strasbourg, 1973.

SOCIETE BELFORTAINE D’EMULATION, Dictionnaire biographique du Territoire de Belfort, Belfort, 2001.

Cote/Cotes extrêmes

2 E 1

Date

1565-1915

Organisme responsable de l'accès intellectuel

Archives départementales du Territoire de Belfort

Importance matérielle

62,8 ml.

Origine

Les documents décrits proviennent d'une étude notariale dont maîtres Briqueler sont actuellement titulaires (2003). Le fonds se compose des minutes du tabellionné général du comté de Belfort depuis 1565 et des minutes et répertoires des notaires qui se sont succédés à l'étude belfortaine entre 1791 et 1915.

Biographie ou Histoire

Histoire de la seigneurie

La géographie

Le comté de Belfort est un ensemble très étendu ; il couvre près des deux tiers du département actuel : il comprend en effet la prévôté de Belfort, la grande Mairie de l'Assise, la seigneurie du val du Rosemont, ainsi que des petites seigneuries dépendant de seigneurs en partie (Bavilliers, Essert). Les villages du comté sont Andelnans, Angeot, Anjoutey, Auxelles, Banvillars, Bavilliers, Belfort, Bessoncourt, Béthonvilliers, Botans, Buc, Châtenois, Chaux, Chèvremont, Cravanche, Danjoutin, Dorans, Egueningue, Essert, Etueffont, Evette, Fontenelle, Giromagny, Grosmagny, Grosne, Lachapelle (S/Chaux), Lacollonge, Lepuix (Gy), Leval, Meroux, Moval, Novillards, Offemont, Petitcroix, Petitmagny, Perouse, Rechotte, Rougegoutte, Sermamagny, Sevenans, Trétudans, Urcerey, Valdoie, Vescemont, Vezelois, Vourvenans.

Les seigneurs

Le Comté, fief direct des Habsbourgs en haute Alsace, est administré par la Régence d'Ensisheim. Un grand bailli administre plus directement le comté de Belfort et la seigneurie de Delle. A la fin de la guerre de trente ans (1618-1648), le comté est remis au fils du comte de la Suze qui en devient gouverneur en 1637, en reconnaissance pour son père qui avait pris Belfort en 1636. En 1654, le comte de la Suze, frondeur, est disgracié, et Belfort tombe. L'autorité royale est rétablie directement dans les seigneuries de Belfort et Delle. Par une série de donations, en 1658 et 1659, le roi donne au cardinal de Mazarin entre autre, les deux seigneuries de Belfort et Delle. Ce don royal se transmet à la maison Mazarin jusqu'à la Révolution.

Le pouvoir du seigneur et de ses agents sur cette grande étendue territoriale, est cependant à nuancer. De vastes territoires appartiennent aussi à des seigneurs en partie.

Historique de l'institution du tabellion général

Présentation de l'institution

Le tabellion général du comté de Belfort est une personne physique, officier seigneurial, nommé par la Régence d'Ensisheim, chambre qui administre les possessions directes des Habsbourgs. Contrairement à l'habitude de la France du Nord qui distingue notaires jurés qui entendent les contrats et les rapportent au bailli ou garde sceau, les tabellions qui grossoyent l'acte et le garde scel qui appose ce dernier, le tabellion général peut aussi aller recueillir lui-même les actes. La validation de l'acte repose en fait sur la mention de deux témoins, mais surtout par l'apposition du sceau de la seigneurie par le tabellion.

Les tabellions du Comté de Belfort, contrôlaient en fait les lods sur les ventes et avaient la garde du sceau aux armes du seigneur. Ils l'apposaient au bas des grosses moyennant une redevance appelée « droit de scel ».

A coté du tabellion, les notaires jurés pour la plupart de l'officialité de Besançon, ou notaires coadjuteurs plutôt laïcs, entendent et rédigent les actes. Ils exercent par « permission » du tabellion général contrôleur pour l'archiduc d'Autriche, et remettent les contrats au tabellion général, qui les met en protocoles, c'est-à-dire en minutes, rédige la grosse sur parchemin, l'authentifie par le sceau, et l'expédie aux parties.

Aux XVIe et XVIIe siècles

Le monopole du tabellion général.

Cette institution subit au long des années, des attaques qui visent à mettre fin au monopole du tabellion comtal. En août 1570, le tabellion général, Jean Haye, adresse une requête aux conseillers du souverain : messieurs de la justice inférieure lui ont fait un retranchement et diminution de son office et ont établi un nouveau tabellion dans la vallée [le Rosemont] au préjudice de l'ancien usage (lettre du 30 août 1570, traduite de l'allemand par le secrétaire du Conseil souverain d'Alsace, le 6 septembre 1717

ADTB, Fonds Mazarin, cote 1 E 2/2.

). La réponse de la Régence, réaffirme que tout acte qui doit se passer dans la seigneurie par écrit, le soit par le tabellion, comme il a déjà été ordonné, et maintient le tabellion Haye dans ses droits

ADTB, Fonds Mazarin, cote E 2990.

.

Une ordonnance de l'archiduc Ferdinand du 14 novembre 1592 affirme que tout contrat de vente doit être expédié au tabellionné de Belfort, sous peine de nullité

Évoquée dans un mémoire sur le tabellionné, ADTB, Fonds Mazarin, cote E 2990.

.

En 1607, les officiers de Belfort, ordonnent aux maires et sergents de la seigneurie d'admonester ceux que le tabellion leur nommera, de prendre et recevoir lods de lettres audit tabellion. En 1608, le tabellion de Belfort se plaint au gouverneur et grand bailly, des attentats des maîtres bourgeois et magistrats, aux droits du tabellionné. En 1611, deux contrats de vente, faute d'avoir été passé par devant le tabellion, sont annulés ; les biens concernés sont saisis par les officiers de Belfort.

Le 26 février 1687, les magistrats de Belfort certifient à l'intendant de la province, que de temps immémorial, tous les notaires ont été obligés de remettre leurs minutes des contrats par eux reçus au tabellionné de Belfort, pour y être mis en protocole et ensuite être grossé et expédié en parchemin aux partis contractants par le tabellion établis par le seigneur. Le sceau du seigneur est mis par les magistrats, gardes du sceau, après examen fait par eux des grosses pour laquelle expédition le tabellion a toujours eu droit de prendre 4 deniers par livre de chaque contrat de vente, de constitution de rente, de permutation d'héritage. Les autres notaires ne se sont jamais fait payer plus de 2 sols 8 deniers pour chaque réception des minutes de contrats

Mémoire sur le tabellionné de Belfort, fonds Mazarin, cote E 2990.

.

Les protocoles, reflets des évolutions structurelles.

La multiplication des notaires

Au XVIe siècle, les minutes sont écrites chronologiquement dans des registres. Il n'existe alors que deux ou trois notaires en plus du tabellion général.

A partir des années 1628-1630, le nombre de notaires augmente. Vers 1648-1650 (suite à la période française ?), le volume des affaires de ces notaires est plus important que celui du tabellion ; tous ces notaires expédient au tabellion du comté les actes sous forme de cahiers. En 1650, on compte ainsi six études, celles de Carette, Courtat, Dupin, Noblat, Poirson et Prevost. Le phénomène s'accentue au début des années 1660 ; des maîtres d'école, des curés (notaires apostoliques) et autres personnalités locales signent des actes. Ces notaires sont exercent, « par permission &[] du tabellion général » ou les actes sont soumis au tabellion « requerant le seel du tabellion de Belfort ». Ces notaires officient sur tout le comté de Belfort ou sur des zones plus restreintes, le plus souvent sur le Rosemont. Ces actes sont soit reliés par chronologie, soit par notaire pour une petite période (de 3 mois à deux années). Les deux systèmes d'archivage étant alternatifs, sans raison apparente.

En plus des tabellions seigneuriaux et des notaires apostoliques, il existe depuis la conquête française des notaires royaux. Un édit de novembre 1661, crée pour la haute et basse Alsace quatre notaires royaux ressortissants à la cour du parlement de Metz. Cet édit ne fixe pas de résidence à ces notaires royaux qui peuvent instrumenter dans toute l'étendue de la province. A la fin de la période, vers 1684-1686, il faut donc ajouter aux différents notaires seigneuriaux et apostoliques les notaires royaux, trois dans ces années : Pierre Boyer, Mansuet Mangenot, et le tabellion général Adam Cuenin. Cette cohabitation n'est pas sans conflits.

La réduction des effectifs.

Le tournant se situe autour de 1690-1700. Une série d'arrêts du Conseil Souverain d'Alsace semble mettre fin à la recrudescence des notaires.

L'arrêt du 10 mai 1685, fait défense aux notaires apostoliques de recevoir aucun contrat et acte en matière purement civiles et à toute personne qui n'a caractère de notaire, greffier ou tabellion de passer aucun contrat.

Un second arrêt du Conseil d'Etat du 17 août 1687, porte interdiction aux notaires et greffiers de recevoir des actes et contrats par les maires et prévôts des lieux ou par leurs clercs lors de leur absence, d'en signer les minutes et d'en faire expédier les grosses aux parties.

Suite à ces arrêts du conseil souverain, le nombre de notaires se réduit singulièrement à partir de 1695-1700 ; outre le tabellion en titre, il existe deux substituts : Nicolas Nauroy et G. Marsat. Le terme de substitut est formulé à partir de 1691 : les notaires Marsat et Nauroy se qualifient de substituts du tabellion, et sont désormais les seuls à officialiser avec le tabellion général, et le notaire royal.

Au XVIIIe siècle

Vers un unique notaire tabellion.

En 1700, le tabellion général Jacques Cuenin, se porte à son tour contre Mansuet Mangenot à la chancellerie. Il est conclu à ce que Cuenin soit maintenu en la possession et jouissance de passer seul les actes portant ou sujet au sceau du tabellionné de Belfort ; Mangenot ne peut ni passer ni grossoyez les actes sujets au sceau, et devra remettre au tabellion toutes les minutes des actes des contrats qu'il a passé jusqu'à présent passé, consistant en ventes, échanges, constitution de rentes, obligations portant hypothèques, lesquels doivent être munis du sceau du seigneur. Le notaire royal Mangenot (à Belfort jusqu'en 1724), n'a donc pas rang sur le tabellion général ; il lui dépose les actes assujettis aux lods. Pour terminer, un arrêt du conseil d'Etat du 6 mars 1715 fixe la résidence des quatre notaires royaux à Colmar, avec permission d'instrumenter sur toute l'étendue de la province. Leurs minutes doivent être conservées dans leur résidence de Colmar. Mansuel Mangenot est alors obligé de partir à Colmar.

Le tout début des années 1700 est aussi un tournant pour l'organisation des archives. Jean-Pierre Delaporte, tabellion général, inscrit les minutes dans des registres, selon leur nature : « les ventes », échanges et actes donnant droit au paiement des lods et ventes, et d'un autre coté les « conductions », actes relatifs à la famille (contrats de mariage, testaments, partages) mais aussi toutes les autres : contrats d'apprentissage, baux et amodiations, transactions ou autres actes de société et actes de réparation d'honneur.

Les registres du tabellion s'interrompent le février 1791, « le 9 février 1791, le droit d'enregistrement ayant commencé a avoir lieu les actes ont été écrits sur des feuilles et le présent registre est clos. Degé le jeune ». Le tabellion Degé se lance dans la politique pendant la Révolution, mais l'étude notariale reste dans la famille&

La justice des mines, une institution spécifique dans le Comté

BENOIT (Léon), La justice des mines du comté du Rosemont , in « bulletin de la Société d'Emulation belfortaine », n°33, 1914.

De tout temps le prévôt des mines a été assisté d'un greffier tabellion spécial. Ce fonctionnaire passe tous les contrats des justiciables des mines : ventes, échanges, testaments, inventaires et partages, le tout à l'exclusion du tabellion de Belfort qui reçoit les actes de tous les autres sujets des archiducs en Rosemont et des greffiers tabellions des basses justices qui ont compétence sur les sujets de leurs seigneurs.

Le greffier tabellion est nommé par l'Archiduc puis par la Régence d'Ensisheim. Depuis le rattachement au royaume de France, tous les officiers et sous officiers des mines sont nommés par les ducs de Mazarin. Les archives du greffier tabellion ont disparues à l'exception de quelques registres. Celles antérieures à 1702 avaient été déposées au tabellionné des villes et seigneuries de Belfort en vertu d'un arrêt du Conseil Souverain d'Alsace.

La succession des greffiers-tabellions est la suivante

LIEBELIN (François), Mines et mineurs du Rosemont , Centre culturel de Giromagny, 1987, p.365.

: Matern Eberhard (1599-), Pierre Keller (1607), Blaise Poirot (1645-1675), Jacques Dupin (1676), J. Cuenin (1683), Jacques Poirot (1690-1719).

En 1753, le duc de Mazarin résolut de reconstituer la justice des mines. Le duc nomme François Noblat prévôt des mines. Il commet d'office les autres membres de la justice. Ecoffet, est institué greffier tabellion de la justice des mines, par lettres de provision du duc, enregistrée le 10 octobre 1753. Ce fonds est conservé dans la sous série 2 E 2.

Modalités d'entrées

Ce fonds est arrivé aux archives en cinq versements s'étalant de 1934 à 2007 :

  • 1) minutes (1650-1791), 1934,
  • 2) minutes (1792-1860), dossiers client

    Les dossiers sont conservés dans la sous série 72 J.

    (1830-1920), vers 1960,
  • 3) minutes (1861-1872), 1969,
  • 4) minutes (1890-1915), 2000,
  • 5) minutes (1873-1889), 2007.

Présentation du contenu

L'importance du fonds.

Cette étude est la plus importante historiquement pour le département : elle s'étends aux 2/3 du Territoire actuel, et comprend Belfort même. Les premiers actes remontent à 1565, et presque sans lacunes, se poursuivent jusqu'à la fin du XIXe siècle. La clientèle de l'étude est en premier lieu composée des petits officiers seigneuriaux de l'administration et de la justice, de l'armée, des marchands, artisans et des professions libérales. Se sont donc les classes sociales supérieures qui viennent régler leurs affaires auprès du tabellion ; la présence d'un laboureur est assez exceptionnelle dans les actes de familles (quelques uns des testaments nuncupatifs) ceux-ci sont plutôt perceptibles à travers les ventes et échanges de fonds. A ce monde plutôt urbain et aisé, il convient d'ajouter les classes dirigeantes : familles nobles détentrices de fiefs et bourgeois. Au XIXe siècle, du moins jusqu'en 1870, l'étude compte des industriels dans ses clients : Page de Valdoie, Japy de Beaucourt, Bornèque de Bavilliers, Viellard-Migeon de Morvillars, et Stehelin et Cie de Bitschwiller.

Les lacunes.

Du fait d'une structure qui regroupe nombre de notaires, les lacunes ne sont pas facile à déceler. Un procès verbal de 1699 réalisé par la Magistrat de la ville de Belfort (cote 5 B), stipule que suite à un incendie, les minutes et titres du notaire royal Mangenot sont en grande partie détruites.

Existait-il d'autres notaires dont les minutes déposées ont disparu ? De plus, il n'est pas simple de répondre a une question : les notaires devaient-ils déposer au tabellion général tous les actes, ou seulement ceux portant sur les lods et ventes ?

Les lacunes constatées portent sur la justice des mines. Blaise Poirot, lorsqu'il déposa au tabellion de Belfort le 5 juillet 1742 les archives des mines, laisse un procès-verbal (24 B 421). Il est fait mention de deux registres anciens dont un en allemand. Un de ces registre est aujourd'hui conservé dans le fonds Mazarin, sous la cote ADHR, 2 E 2/30 : registre des contrats de vente et d'échanges (1595-1606). Le procès-verbal mentionne aussi des cahiers d'actes (1667-1714), et quatre liasses d'inventaires, comptes et partages (s.d). Ces archives, considérées comme perdues par maître Benoit en 1910-1912, sont en partie retrouvées dans le fonds Mazarin des ADHR, notamment en E 3184 : Inventaires des meubles et immeubles des successions déclarées par devant le bailly (1661-1702). Les répertoires pour la période de 1865 à 1915 sont manquant (on se reportera à la sous série 8 U).

Mode de classement

Cette étude, du fait de son étendue et de sa structure (tabellion général, notaires, notaires royaux), actes déposés par les tabellions d'autres seigneuries, est très complexe. Pour toute la période couverte par le fonds, les archives sont regroupées par exercice de tabellion général. Les actes des XVI et XVIIe siècles, alors reliés, n'ont pu être classés par notaire. Le classement mal réalisé dès l'origine, est ainsi respecté : les actes sont plus ou moins regroupés chronologiquement par tranches de un à trois ans selon les périodes et les notaires déposant. Au XVIIIe siècle, du fait de la diminution du nombre des notaires, les actes sont mieux classés. On distingue les minutes sujets aux droits sur les lods et ventes, des autres actes portant notamment sur la famille et les obligations. Chaque sorte d'acte est à son tour regroupé selon sa forme : les minutes en registre ont leur équivalent, les acte « aux feuilles », c'est-à-dire des minutes sur feuilles volantes.

Le phénomène des coseigneuries accentue la complexité du fonds, et demande quelquefois des recherches dans des tabellionnés différents.
Dans le cas de la seigneurie du Rosemont, un des plus complexe, qui dépend du comté de Belfort, il faudra consulter pour le XVIIe siècle les actes du tabellion général, ceux du lieutenant de la seigneurie, ceux d'autres notaires (les notaires apostoliques par exemple), tous en 2 E 1, mais aussi pour le XVIIIe siècle les archives du tabellion de la famille de Reinach, seigneurs en partie de Giromagny, Rougegoutte ou Etueffont (sous série 2 E 2), et enfin les archives du tabellion du comté du Rosemont, charge crée à partir de 1756 par la famille Mazarin (cote en 2 E 2).
De même, les villages de la paroisse de Phaffans, ont leurs actes conservés en l'étude 2 E 1 pour la partie Mazarin, dans le fonds des Archives départementales du Haut-Rhin 4 E Masevaux pour la partie des seigneurs de Rougemont, et enfin dans les minutes du tabellionné de M de Roppe-Reinach pour la seigneurie de Roppe (2 E 8).

Autre instrument de recherche

Un répertoire numérique, établi par Jean-Christian Pereira, sous la direction de Guillaume Nahon en 2003 et mis à jour en 2007, 73 p.

Mots clés matières

Cote/Cotes extrêmes

2 E 1 /1-338

Cote/Cotes extrêmes

2 E 1 /1-302

DU CLONEUF (1686-1687)

Cote/Cotes extrêmes

2 E 1 /102-104

Date

1686-1688

Biographie ou Histoire

Notaires exerçant par permission du tabellion : Poirot, greffier des mines du Rosemont, de 1688 à 1692 ; Denis Nicolas Grandgirard, greffier de la mairie d’Angeot, de 1690 à 1692.

Présentation du contenu

Des protocoles