Cote/Cotes extrêmes
Date
Organisme responsable de l'accès intellectuel
Importance matérielle
Biographie ou Histoire
L’acte notarié, une obligation
Passer des actes par devant le notaire, est une obligation, souvent rappelée par des ordonnances, ce qui donne à penser que cette règle est souvent enfreinte. Le règlement du 1er septembre 1679, en rappel de l’ordonnance de 1667 (article II du titre 20), ordonne de passer acte par devant notaire ou sous signature privée de toute chose excédant 100 livres de valeur. La tradition de remise d’une motte de terre à l’acheteur, sans écrits, est abusive. Le contrôle des signataires, et de la qualité de notaire est elle aussi une préoccupation. Un arrêt du Conseil d’Etat du 17 août 1687, porte interdiction aux notaires et greffiers de recevoir des actes et contrats par les maires et prévôts des lieux ou par leurs clercs lors de leur absence, d’en signer les minutes et d’en faire expédier les grosses aux parties. Quant au règlement du 11 mai 1716, il enjoint à tout notaire et tabellion de signer les actes de leur nom et d’y ajouter leur qualité, pour vérifier que le rédacteur de l’acte est bien autorisé à le faire (est lié à l’arrêt du 17 août 1687). En 1722, le monopole du notaire sur les actes de ventes est toujours rappelé : l’arrêt du 22 juin 1722, à la requête de Martin Wendlin, notaire royal au bailliage et département de Landser, défend à toute personne non caractérisée ad hoc de passer aucun contrat et autres actes concernant les fonctions de notaires.
Les notaires
Les notaires, seuls habilités à recevoir des contrats, se divisent en trois principales catégories d’officiers.
Le notaire seigneurial ou tabellion, est le type de notaire le plus développée dans notre région. Dans le comté de Belfort, la seigneurie de Delle ou dans la justice des mines, le tabellion dépends directement de la Régence d’Ensisheim. Est-ce pour cette raison qu’il n’existe par alors de notaires impériaux ? Le cas des notaires royaux imposés par le roi de France montre l’effet fâcheux de la concurrence entre les deux sortes d’officiers. Dans les plus petites seigneuries du sud et de l’est du département actuel (Fontaine, Grandvillars ou Thiancourt) le tabellion est le seul à recevoir les actes. Presque toujours, le tabellion est greffier : il rédige les audiences et actes du bailli, assiste à la justice.
Le notaire impérial (période autrichienne) puis royal (à partir de 1648), est nommé par l’empereur ou le roi. Si le département actuel ne connaît pas de notaires impériaux, à partir de l’ère française, des notaires royaux apparaissent. Le premier est Mangenot, notaire royal à la suite du Conseil Souverain d’Alsace. Un édit de novembre 1661, portant création d’un Conseil provincial à Ensisheim, créer par la même occasion les offices de notaires royaux. Mansuel Mangenot est l’un des quatre notaires à la suite du Conseil qui peut instrumenter sur toute la province. Cette charge est héréditaire.
Une série d’ordonnances et arrêts essayent de réguler la concurrence entre les notaires royaux qui achètent leur office au roi et celle des tabellions qui officient sur une seigneurie et louent leur charge au seigneur. En Alsace, curieusement, la législation fait reculer les prérogatives accordées en premier lieu aux notaires royaux, au profit du droit des tabellions. Il faut rappeler que la plupart des cas formant jurisprudence, se fait avec la prestigieuse maison Mazarin comme partie, en face du notaire royal.
Le notaire apostolique est le dernier type de notaire. Il dépend ici de l’officialité de Besançon, et peuvent recevoir les actes de prise de possession de bénéfice et les autres actes ecclésiastiques. Formant un corps nombreux dans le comté de Belfort pendant la seconde moitié du XVIe siècle, une ordonnance leur interdit alors de s’occuper des actes relevant du temporel : par arrêt du Conseil Souverain d’Alsace du 10 mai 1685, il est fait défense aux notaires apostoliques de recevoir aucuns contrats et actes en matière purement civiles (voir à ce sujet l’introduction à l’étude 2 E 1).
La frontière entre ces trois états n’est pas imperméable : Un notaire royal est souvent déjà tabellion et le cumul des trois fonctions est possible.
Le notariat moderneLe notaire, officier public
Les lois du 29 novembre, 6 octobre 1791 et du 29 septembre 1793, s’empressent de supprimer les fonctions de notaires royaux, tabellions et notaires-clercs. Sont crées des notaires publics, fonctionnaires institués à vie, dont les fonctions sont incompatibles avec celles de greffiers et d’avoué. Le nombre et le placement de ces fonctionnaires seront déterminés pour chaque département par le corps législatif. Les notaires publics seront tenus de résider dans les lieux pour lesquels ils auront été établis. Hormis les anciens notaires royaux et tabellions placés en résidence, les places de notaires publics se feront à l’avenir par concours. Concrètement, dans l’actuel Territoire de Belfort, se sont les mêmes hommes, les anciens tabellions qui deviennent notaires publics à la résidence de leur ancien tabellionné. Se sont en effet les seuls à avoir l’expérience requise.
La loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1806), confirme certains points déjà évoqués en 1791 : les notaires sont institués a vie, obligés de verser une caution, tenus de résider dans le lieu fixé par le gouvernement. Sont maintenus définitivement tous les notaires qui au jour de la promulgation de la présente loi, seront en exercice. Ils sont tenus dans les trois mois de remettre au greffe du tribunal de première instance de leur résidence tous les titres et pièces concernant leurs précédentes nominations et réceptions (ce qui est fait dans le Territoire, 3 U 193).
La loi de l’an XI précise les modalités de formation des notaires. Les aspirants doivent passer un stage. Pour postuler comme notaire dans une étude, le candidat doit se faire délivrer un certificat de capacité et de moralité par la chambre de discipline. Cette règle est observée dans le Territoire, mais pas toujours suivi par le gouvernement.
Les compétences territoriales
La loi de 1791 institue les notaires publics qui peuvent instrumenter dans tout le département. En l’an X, les législateurs reviennent sur ce point. Les notaires sont désormais tenus d’exercer dans le cadre des circonscriptions judiciaires. Ceux installés dans les villes où il y a un tribunal de première instance, exercent dans le ressort de ce tribunal, et ceux en résidence dans les communes, instrumentent dans le ressort de du tribunal de paix. Il ne faudra donc pas s’étonner de retrouver des actes concernant les communes du canton de Cernay, Dannemarie, Masevaux, Saint-Amarin et Thann qui jusqu’en 1871 furent compris dans le ressort du tribunal de Belfort.
Selon la loi de l’an XI, le nombre de notaires pour chaque département et leur placement en résidence sera déterminé par le gouvernement : dans les villes et communes de moins de 100 000 habitants, il y a deux notaires au moins ou cinq au plus par arrondissement de justice de paix. La aussi, le Territoire ne déroge pas à la règle. La carte des résidences se fixe définitivement vers la fin de l’Empire et sous la Restauration : il existe deux études dans le canton de Delle (fonds 2 E 3 et 4 à Delle), trois études dans le canton de Fontaine (Fontaine et Foussemagne, fonds 2 E 5 et Lachapelle-sous-Rougemont, fonds 2 E 8), deux dans le canton de Giromagny (Giromagny fonds 2 E 9 et Rougegoutte fonds 2 E 7), et 4 dans la ville et le canton de Belfort (fonds 2 E 1, 2, 6 et 8).
Les créations et suppressions d’études
Les notaires sont nommés à vie. Dans le Territoire, la suppression d’une étude se fait lors du décès d’un notaire titulaire.
La loi de 1791 indique que les minutes d’actes des anciens offices seront remises aux notaires publics établis dans la résidence la plus proche. Ces minutes ne pourront être déplacées ; et celles qui se trouvent par ailleurs seront portées dans le chef lieu de canton le plus proche. Les notaires qui auront cessé d’exercer ou qui auront été placé dans une autre résidence que celles où leurs minutes doivent être déposées, ainsi que les héritiers des anciens titulaires décédés, remettront lesdites minutes à celui des notaires publics qu’ils jugeront à propos de choisir parmi ceux établis dans le chef lieu de résidence où les minutes devront être apportées. A défaut de remise dans le délai d’un mois, les minutes seront versées entre les mains du plus ancien notaire de cette résidence.
Les minutes d’actes de notaires qui se trouveront contenues dans les bureaux de tabellionnés ou autres dépôts publics y seront provisoirement conservées.
La tenue des actes
Sous l’Ancien Régime, dans la province d’Alsace, l’enregistrement et le contrôle des actes n’ont pas cours. Les notaires tiennent des registres de protocoles, c'est-à-dire de minutes, sur lesquels les contrats étaient inscrits à la suite les uns des autres, ainsi que des actes sur feuilles volantes, dits actes en feuilles. Classés par chronologie, ou par localité, ils le sont aussi selon leur nature, ces classements étant parfois réalisés en alternance selon les idées des titulaires des charges.
La loi du 5 décembre 1790 prescrit l’enregistrement des actes à partir du premier février 1791, et celle du 18 février 1791 fait obligation d’écrire toutes les minutes et expéditions sur feuilles de papier timbrée, toutes de même format. Ainsi, les registres de protocoles disparaissent et les minutes sur feuilles sont conservées en série chronologique. Depuis la loi de l’an XI, les notaires sont tenus de conserver les minutes de tous les actes qu’ils passent, sauf les actes simples (certificats de vie, actes de notoriété, procuration, quittances de fermages, loyers…) qui peuvent être délivrés en brevets. Les notaires sont également tenus de déposer leurs répertoires de tous leurs actes, répertoires cotés et paraphés par le président ou un autre juge du tribunal civil de la résidence.
Modalités d'entrées
La loi de 1928, sans en faire une obligation, autorise le versement des minutes de plus de 125 ans aux archives départementales ; c’est dans ce cadre que sont opérés les plus anciens dépôts de minutes qui remontent à 1930-1935. Les fonds concerné sont ceux d’Ancien Régime. Le second dépôt est opéré vers 1969, pour les minutes de la Révolution et du début du XIXe siècle. La loi du 3 janvier 1979 donne le caractère d’archives publiques aux minutes et répertoires de plus de 100 ans. De ce fait, leur versement aux Archives départementales revêt un caractère obligatoire. En 1982, dans le cadre de la décentralisation, le service des Archives départementales occupe un nouveau dépôt. Une troisième grande vague de collecte, est alors réalisée vers 1984-1985 par la directrice des Archives départementales, et concerne les minutes du XIXe siècle. Depuis, les versements se font périodiquement, étude par étude.
Présentation du contenu
La sous série 2 E des Archives départementales du Territoire de Belfort regroupe les minutes et répertoires de plus de cent ans d’âge de tous les notaires ayant exercé leurs fonctions dans les limites de l’actuel département du Territoire de Belfort.
Sur l’ensemble du Territoire, il n’existe à priori que très peu de lacunes. L’étude de Roppe est la plus touchée ; presque toutes ses minutes ont disparues. Il en est de même pour les minutes de l’étude de Fontaine qui comportent des manques considérables tout au long du XIXe siècle. Il existe aussi deux lacunes remarquables, les minutes des seigneuries de Rougemont et de Brebotte, dont les protocoles ne sont pas conservés en sous série 2 E, mais qui pour des raisons historiques, sont à rechercher ailleurs. Le notaire royal Mangenot, part à Colmar, avec des minutes qui concernent le Comté de Belfort, dont surtout le Bas Rosemont (fonds 2 E 1). Ces minutes des années 1690, sont conservées actuellement aux Archives départementales de Colmar (voir à ce sujet les sources complémentaires).
De par leur volume et leur variété, les archives notariales sont une des grandes sources de l’histoire. Les actes touchent aussi bien la vie économique (ventes, obligations, échanges, baux à ferme, transactions), le droit d’ancien régime ou la vie familiale (contrats de mariage, donations entre époux, testaments). Plus que l’étude des actes eux même déjà réalisée par Mme Storti, le présent classement fait ressurgir la structure jusqu’alors peu connue du tabellionné, structure mouvante selon les époques.
A signaler particulièrement dans les protocoles, les inventaires après décès, dont certains remontent au XVIIe siècle. Ils contribuent à écrire l’histoire de la vie quotidienne, et son évolution dans le temps. Les actes de vente, les testaments, inventaires après décès et autres contrats d’apprentissage font ainsi ressurgir autour du tabellion une multitude d’hommes et de femmes de tous rangs : la société dans son quotidien.
Mode de classement
Le parti pris dans ce département, de classer les études par ordre de filiation depuis leurs origines, se justifie par le nombre restreint d’études, sur lesquelles les successions des notaires ne posent pas trop d’interrogations.
Le choix d’un classement par cotation à 4 éléments, qui respecte chaque étude versante, est adopté en accord avec la direction des Archives de France en 1978. Par exemple, la cote 2 E 1/1 indique le premier article de l’étude n°2.
Les répertoires numériques et le classement ont été bien menés pour les minutes modernes ainsi que pour l’étude de Fontaine (2 E 5). En 2003, la grande majorité des minutes anciennes était identifiée dans des bordereaux de versement souvent manuscrits (cas de l’étude 2 E 4), ou dactylographiés (étude 2 E 1). Le travail accompli entre 2003 et 2005, a porté sur environ 250 mètres linéaires d’archives, dont les minutes datent de 1546 à 1935
Conditions d'accès
Selon la loi du 3 janvier 1979, les minutes et répertoires des notaires sont considérés comme des archives publiques. Elles sont alors versées, et la loi du 15 juillet 2008 les rend communicables après un délai de 75 ans.
Documents en relation
Des minutes anciennes sont dispersées dans tous les fonds d’archives, on en retrouve par exemple dans les archives communales, lors de la passation d’un marché entre la communauté et un entrepreneur. Il en est de même dans la série B, juridiction d’ancien régime : un dossier concernant un moulin ou un autre édifice public, peut comporter des minutes relatives à des visites ou baux. Faire une liste exhaustive de tous ces dossiers comportant ces minutes isolées serait trop long. Il n’est ici proposé que des sources ayant une pertinence, soit pour l’histoire du notariat, soit en complément de certains actes.
Archives départementales du Territoire de BelfortSérie B, Juridiction d’ancien régime
Les actes tels qu’inventaires après décès, partage de biens, comptes de tutelle sont parfois passés par devant le tabellion (dans ce cas les actes sont classés en sous série 2 E), soit passés par devant le bailli et le greffier tabellion (dans ce cas les actes sont classés en série B).
Série E, feodalité, communes, bourgeoisie, état civil, notaires
Sous série 3 E Féodalité, seigneuries : ces fonds sont entrés par dévolution des Archives départementales du Haut-Rhin en 2005. Ils concernent essentiellement les archives Mazarin sur les seigneuries du Comté de Belfort et de la seigneurie de Delle.
Série J, documents entres par voie extraordinaire
Série U, Justice
Archives communales de BelfortSérie BB
BB 17/6 Réception comme bourgeois du sieur Roussel (1747)
Sous série 1 C, Fonds de la Régence d’Ensisheim
Bibliographie
Archives départementales de l’Essonne, bulletin Archives Notariales, n °1, mai 2003.
GRESSET, Maurice, Gens de justice à Besançon, de la conquête par Louis XIV à la Révolution française (1664-1789), Comité des travaux historiques et scientifiques. Mémoire de la section d’histoire moderne et contemporaine, Paris, 1987, 2 volumes.
GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, mis en ordre et publié par M. Guyot, 1780 (cote ADTB A2490).
POISSON, Jean-Paul, Notaires et société : travaux d’histoire et de sociologie notariales, Paris, Economica, 1985. (cote ADTB B 1110).
Le notariat en AlsaceLOBSTEIN, J. F., Manuel du notariat en Alsace, Strasbourg, chez Treuttel et Wurtz, 1844, 369p. [A le mérite d’être le premier ouvrage sur le sujet pour Belfort. De nombreuses erreurs.] (cote ADTB, SBE A 320).
WILSDORF, Odile, KIESELER, Patrick, Répertoire numérique de la sous série 6 E (archives notariales postérieures à 1791), 2 tomes, Colmar, 1997.
Le tabellionne du comté de BelfortBARADEL, Yvette, Les testaments belfortains au XVIIIe siècle, in Revue d’Alsace, Strasbourg, 1976, t. 106, p. 98.
ROZET, Raymond, Les traits originaux du droit de la famille dans le comté de Belfort à la fin de l’ancien régime, Thèse de doctorat en droit, Dijon, 1966.
STORTI, Marie-Lise : Un notaire d’ancien régime : le tabellion général du comté de Belfort, 1650 à 1804, dans le « bulletin de la SBE » n°92, 2001, p25-52.
STORTI, Marie-Lise : Les testaments féminins du comté de Belfort au XVIIIe siècle…. Mémoire de DEA, sous la direction de Maurice Gresset, Besançon, 1988 (cote ADTB : 8 J 59).
STORTI, Marie-Lise, Les relations et les structures familiales dans le comté de Belfort de 1660 à 1804. Analyse de la pratique notariale. Thèse soutenue en décembre 2000 à Nancy II, sous la direction de M. Gresset et G Viard.
Histoire du Territoire de BelfortBARADEL, Yvette, Belfort au XVIIIe siècle, Thèse de 3e cycle, Strasbourg, 1978.
DANIEL-FELTIN, Chantal, La vie économique et sociale dans la seigneurie de Delle sous l’administration des Mazarin (1658-1789) , Th. Paris, École des chartes , [s.l], [s.n], [1959].
DATTLER, Philippe, Le comté de Belfort 1659-1791. Etude de la seigneurie, son fonctionnement, ses hommes, ses revenus, thèse de 3e cycle, Besançon, 1984, 3 volumes.
[indispensable]
LERCH-BOYER, Anne. Esquisse d’une seigneurie de Haute-Alsace au XVIIIe siècle : La seigneurie de Florimont , Mém. Maîtrise, Strasbourg, 1973.
SOCIETE BELFORTAINE D’EMULATION, Dictionnaire biographique du Territoire de Belfort, Belfort, 2001.
Cote/Cotes extrêmes
Date
Organisme responsable de l'accès intellectuel
Importance matérielle
Origine
Biographie ou Histoire
Le fonds ne comprend pour l’Ancien Régime, qu’un seul tabellionné seigneurial, celui de Bourogne. La co-seigneurie de Bourogne appartient aux Brinnighoffen depuis 1585. Othon Louis de Brinnighoffen (1670-1751) installe un bailli à Bourogne et fait refaire le terrier de la seigneurie. N’ayant pas d’enfants, il dote la seigneurie de Bourogne à Antoinette Maximilienne de Barille, fille de sa cousine, Marie Elisabeth de Neuenstein qui dirige la maison depuis 1717. En 1777, le fils de Marie Elisabeth vend la seigneurie à Pierre Merlin de Saint-Dizier ; elle passe ensuite à François-Joseph Meinrad de Barth.
De Barth (1751-1835), dernier seigneur de Bourogne, marié à Marie Claudine Merlin de Saint-Dizier, fille de Pierre Merlin, acquiert la seigneurie en rachetant les parts de son beau père en 1777. Sous la Révolution il émigre à Soleur puis en Autriche. Rayé de la liste des émigrés, il rentre à Bermont en l’an X. Installé à Bourogne sous l’empire, il est élu comme député d’arrondissement en 1815 et 1816 . Conseiller général de 1816 à 1830.
Société belfortaine d’émulation, Dictionnaire de biographie du Territoire de Belfort .
En ce qui concerne le tabellionné, ce droit a été contesté à M . de Brinnighoffen par le seigneur de Delle. La Régence, en 1613, a écrit à M. de Brinnighoffen, lequel a répondu qu’il ne l’exerçait que pour la reconnaissance de ses terres qui étaient envers lui sujettes à des prestations ; on ne voit plus rien qui y soit relatif. En 1786, la situation n’a pas changée : le tabellionné est exercé par les officiers des deux seigneuries.
Pendant la période moderneLéon Nicolas Quellain, est nommé notaire à la résidence de Belfort depuis le 20 mars 1812, ce fut l’occasion de la création de l’étude 2 E6 (le brevet de nomination est conservé dans les papiers personnels de Quellain, fonds 59 J). En 1815, il change d’étude, pour résider à Delle. C’est à partir de cette date que débute la seconde étude de Delle (sous série 2 E 3).
Les minutes de deux autres études sont déposées dans ce fonds:
Modalités d'entrées
En 1931, suite à la loi de 1928, maître Feltin verse aux archives départementales du Territoire, les minutes de maître Monnier (1791-1816), de Maître Errard (an XIII-1813) et de maître Quellain (1815-1835). Lors de ce versement, les minutes de Bourogne pour l’Ancien Régime ne sont pas répertoriées (3 T 14). Ces dernières sont sans doute arrivées en 1924 avec le vrac déposé par le greffe du tribunal, fonds de 80-90 ml concernant les greffes d’ancien régime .
Rapport en 3 T 14.
Un second versement est effectué en 1985, il comprend les minutes entre 1835 et 1888.
Présentation du contenu
Le reclassement opéré regroupe des minutes disséminées en 2 E 4 : les registres d’Ancien Régime étaient alors classées en milieu des minutes de l’étude 2 E4. En 1984, d’autres minutes en feuilles portant sur les années 1740-1790 sont versées par la mairie de Bourogne, et sont alors intégrées en 2 E 4, avec les registres d’Ancien Régime. L’inventaire après décès de Monnier qui mentionne une vente des minutes a fait pencher pour un rassemblement de tous les actes du tabellion puis du notaire à Bourogne dans la sous-série 2 E 3, qui n’avait jusqu à présent que les minutes de Bourogne sur la période 1791-1816.
Etude de GrandvillarsCette étude n’était pas évoquée dans le dernier inventaire réalisé en 1994 : en effet, tous les actes depuis l’an XIII étaient alors considérés comme provenant du notaire à la résidence de Delle. Le reclassement prend désormais en compte cette étude.
Etude de DelleC’est la seconde étude de la ville de Delle (avec la 2 E 4), et la seule qui subsiste suite aux réformes de l’an XI. Pour des raisons de classement, cette étude, la seule dont le fonds d’archives reste ouvert, est classée en dernière position, après celle de Grandvillars.
Autre instrument de recherche
Un répertoire numérique, établi par andré Le Floch, 1994, 20 p.
Cote/Cotes extrêmes
Cote/Cotes extrêmes
Cote/Cotes extrêmes
Date
Biographie ou Histoire
Né à Foussemagne le 7 brumaire an VI, il travail chez M. Surgang, notaire à Bartenheim entre 1817 et 1820, puis chez Me Ebervol à Mulhouse entre 1820 et 1822, puis enfin chez Me Risacher à Altkirch entre 1821 et 1824. Il se marie en 1825 à Grandvillars avec Julie Bruat, fille du juge de paix du canton de Delle. Il obtient son certificat de capacité en 1824, et sollicite l’office de feu Errard en résidence à Grandvillars, étude vacante. L’étude étant alors supprimée, Feltin doit renoncer (extrait du registre des délibérations de la chambre de discipline des notaires de l’arrondissement de Belfort, 15 juillet 1824).
Notaire à Blotzheim canton d’Huningue, il demande à succéder à M. Quellain à la résidence de Delle en 1835. Léon Nicolas Quellain lui cède son office le 25 mai 1835 pour 16 000 f et démissionne en faveur de Feltin (extrait du registre des délibérations de la Chambre de discipline des notaires de l’arrondissement de Belfort du 3 juin 1835).Il décède à Delle le 1er août 1887 .
Société belfortaine d’émulation, « Dictionnaire de biographie du Territoire de Belfort » et papiers personnels de maître Quellain (59 J).
Présentation du contenu
Minutes.
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