3 X - Assistance sociale

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

3 X 1 - 378

Date

1806-1955

Organisme responsable de l'accès intellectuel

Archives départementales du Territoire de Belfort - Production

Importance matérielle

32,2 ml.

Biographie ou Histoire

Le service de l'Assistance

 
L'inspection des établissements de bienfaisance comprend :
 
- 1° le service des enfants trouvés ou abandonnés et des orphelins pauvres,
 
-2° le service des hôpitaux, hospices et bureaux de bienfaisance,
 
-3° le service des médecins cantonaux. Il comprend l'administration gratuite des secours médicaux et chirurgicaux pour les indigents, la fourniture de médicaments et dans certains cas de nourriture pour assurer le succès du traitement ; le service de santé de la gendarmerie, les vaccinations, le suivi médical des enfants assistés, l'hygiène et la salubrité publique.
 
 
L'annuaire du Haut-Rhin de 1857 indique pour le service d'assistance aux enfants, un total de 1211 enfants assistés pour le département.
 
 
L'assistance des enfants
 
Un décret du 28 juin 1793, qui est relatif à l'organisation des secours aux enfants aux vieillards et aux indigents, fait obligation à la Nation de se charger de l'éducation physique et morale des enfants connus sous le nom d'enfants abandonnés. Cette loi garantit la sécurité morale et physique de ces orphelins, placés dans un hospice ou placés chez des particuliers.
 
La loi du 27 frimaire an V organise le service des enfants abandonnés, reçus gratuitement dans les hospices. L'arrêté du 30 ventôse en V considère que les enfants, sauf maladie particulière ou infirmité, seront élevés à la campagne et que les hospices ne doivent être considérés que comme dépositaires. Leur pension sera payée jusqu'à l'âge de 12 ans au nourricier.
 
La loi du 15 pluviôse an XIII relative à la tutelle des enfants admis des hospices, place ces enfants sous la tutelle des commissions administratives des hospices (situation jusqu'à la loi du 24 juin 1904). Cette tutelle dure jusqu'à la majorité ou au mariage de l'enfant.
 
Le décret du 19 janvier 1811 règle pour un siècle l'assistance des enfants. Trois catégories sont distinguées :
- les « enfants trouvés » sont ceux nés de père et de mère inconnus, exposés dans un lieu quelconque ou déposés dans un hospice destiné à les recevoir. Il est prévu un hospice par arrondissement, destiné à recevoir les enfants trouvés (ce qui explique que l'hospice de Belfort héberge des enfants de tout l'arrondissement avant 1870). Chaque enfant est enregistré à son arrivée, son sexe, son âge, son apparence, les marques naturelles et les langes qu'il porte, de manière à éventuellement le reconnaître,
 
-les « enfants abandonnés », sont nés de père et de mère connus, d'abord élevés par eux, puis par d'autres personnes. Ils sont délaissés sans qu'on puisse savoir ce que sont devenus leurs parents ou sans qu'on puisse recourir à eux.

- les « orphelins pauvres » sont ceux qui n'ayant ni père, ni mère, n'ont aucun moyen de subsistance.
 
Les « enfants trouvés » nouveaux nés sont mis en nourrice dès que possible. Les frais de nourriture et d'éducation sont à la charge de l'hospice. Placés en nourrice jusqu'à l'âge de 6 ans, après quoi (sauf si infirmité, dans ce cas ils restent à l'hospice) ils sont mis en pension chez des cultivateurs ou des artisans jusqu'à l'âge de 12 ans. Le prix de la pension décroît au fil des ans.
 
A 12 ans, les garçons sont mis en apprentissage chez des laboureurs ou des artisans, ou mis à disposition de la marine. Les filles sont placées chez des ménagères, des couturières, ou en manufacture. L'apprenti, jusqu'à un âge qui ne peut dépasser 25 ans, ne reçoit aucune paye, son maître étant tenu de l'entretenir, de le loger et de le nourrir.
 
Les « enfants trouvés » et « abandonnés » sont sous la tutelle des commissions administratives des hospices. Elevés à la charge de l'État, ils sont à sa disposition.
 
Dans ce système de 1811, les frais sont à la charge du Département et non plus de l'hospice qui supporte les dépenses (frais de séjour à l'hospice, layettes, frais d'école, de vêtements, &).
 
Une circulaire de 1823 précise certains points : les enfants dont les parents sont détenus, sont assimilés aux « enfants abandonnés », et ceux dont la mère ayant accouché dans un hospice, reconnues dans l'impossibilité de s'en charger, comme assimilés aux « enfants trouvés ».  Cette circulaire entérine aussi le collier portant le numéro d'immatriculation comme signe de reconnaissance (jusqu'à l'âge de 5 ans) et réglemente les noms et prénoms à donner aux enfants trouvés.
 
La circulaire du 30 avril 1856 charge les départements de la direction du service des enfants assistés. Les enfants trouvés, abandonnés ou orphelins prennent la dénomination générale d'enfants « assistés ».

La circulaire du 31 octobre 1861 est importante pour la tenue des archives. Elle réglemente et uniformise les registres des enfants assistés. Cette circulaire explique ainsi la tenue d'un certain nombre de registres à partir de 1862, tout en autorisant la tenue de registre auxiliaires pour tenir compte des « anciennes habitudes » ou pour satisfaire à des besoins locaux (auparavant, chaque hospice avait ses propres normes), les registres sont désormais uniformisés sur la France, tenus en différents types. C'est cette circulaire qui provoque l'établissement dans les départements de règlements relatifs à l'Assistance des enfants, dont celui le département du Haut-Rhin qui adopte le règlement dit de Colmar de 1862.

 
Ces registres sont détaillés comme suit :
- Registre n°1, aussi appelé « livre journal » ou « main courante ». Il liste, dans l'ordre chronologique des entrées, tous les enfants confiés à l'assistance, quelle que soit la catégorie administrative (sauf les enfants secourus).
 
- Registre « matricule ». Il comporte les mêmes informations qu'aux registres n°1 mais selon les catégories.
              Registre n°2. Pour les enfants trouvés, de filiation inconnue.
              Registres n2 bis. Pour les enfants abandonnés, légitimes ou non.
              Registre n°2 ter. Pour les orphelins pauvres.
 
- Registre n°3. C'est le registre de « tutelle pour les élèves de l'hospice de 12 à 21 ans ». Il liste les enfants ayant atteint l'âge de 12 ans (donc sortis de la charge du Département) pour les suivre jusqu'à leur sortie de tutelle. Dans ces registres sont rappelés les évènements notables (séjours à l'hospice pour maladie, contrat d'apprentissage, montant des gages dus au pupille, déplacement ou décès éventuel).
 
- Registre n°4 des décès. Il contient les décès portés à la connaissance de l'administration, dans un but essentiellement statistique, pour permettre par exemple d'établir le niveau de mortalité pour chaque âge.
 
-Registre n°5. Il est dit « général et récapitulatif ». Il concerne les enfants ayant atteint l'âge de 12 ans. Il doit aussi contenir un résumé des évènements antérieurs aux 12 ans de l'enfant, et ceux postérieurs, jusqu'à la majorité ou à l'émancipation.
Ce registre doit aussi servir de registre de contrôle aux autres registres. Une colonne indique la catégorie ou « classe » à laquelle l'enfant appartient : « Orphelin », ou « Abandonné » ou « Trouvé ».
 
Registre n°6, « d'inscription des enfants secourus temporairement », avec les comptes - rendus de visite des inspecteurs. Il n'en existe pas dans le fonds des Archives départementales du Territoire de Belfort.
 
La loi du 4 juillet 1889 relative aux enfants maltraités crée une quatrième catégorie d'enfants assistés, celle des enfants « abandonnés moralement ». Cette loi concerne la déchéance de la puissance paternelle et les mesures de protection de l'enfant à prendre, et d'autre part, le cas des mineurs de 16 ans que le père ou la mère ou le tuteur ont confié à l'assistance publique.
 
La loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, cruauté et attentats commis envers les enfants (les moins de 15 ans), prévoit que le juge d'instruction commis dans le cas de délits ou crimes sur des enfants ou par des enfants, puisse en confier provisoirement la garde à un parent, à une institution charitable, ou à l'Assistance.
 
Deux lois du 27 et 28 juin 1904 instituent le service départemental d'assistance à l'enfance et confient la tutelle des enfants assistés aux départements. La protection des enfants de toute catégorie et la tutelle des pupilles de l'Assistance publique relèvent ainsi du préfet et non plus des hôpitaux.
Cette loi dite « loi de police et de sûreté », établit des catégories d'enfants pris en charge, en distinguant les enfants secourus, en dépôt, en garde, et les pupilles.
Ces lois de 1904 entérinent le principe de l'admission temporaire, obligent les hospices départementaux à seconder les parents hospitalisés ou emprisonnés qui en font la demande, définissent les « enfants en dépôt » comme une catégorie à part entière distincte des « enfants assistés », et imposent du même coup les dépenses occasionnées par leur accueil et leur entretien aux budgets départementaux.
 
En 1912, la condition des mineurs délinquants est officiellement séparée de celle des adultes, avec la création, par la loi du 22 juillet 1912, des tribunaux pour enfants et adolescents. Durant l'entre-deux-guerres, plusieurs textes et décisions poursuivent ces efforts de distinction et de protection, notamment la loi du 26 mars 1921 sur le vagabondage des mineurs et la transformation en 1926 des colonies pénitentiaires et des maisons de correction en institutions d'éducation surveillée. Enfin, un décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la protection des mineurs fugueurs et vagabonds instaure « l'assistance éducative », confiée à des institutions caritatives, et abroge définitivement la correction paternelle.
 

Rechercher un enfant assisté
 
Avant 1870
Les dossiers 3 X 124 à 126 des Archives du Haut-Rhin sont des bulletins de renseignements généraux consacrés aux enfants assistés nés dans le département entre 1840 et 1870. Il existe dans ces dossiers des naissances dans des communes relevant de l'actuel Territoire de Belfort. Le classement des bulletins est alphabétique et renseigne sur un n° matricule de l'enfant. Le nombre de bulletins peut être estimé à 250 (renseignements aimablement communiqués par l'archiviste Olivier Holder, des Archives départementales du Haut-Rhin).
 
Dans les registres présents à Belfort, ils forment deux séries différentes ; le principe est le même : il faut connaître en plus du nom et prénom, soit le numéro de matricule, soit l'année d'arrivée à l'assistance (les deux se recoupent, les matricules étant le n° chronologique d'admission). On peut commencer la recherche par le dossier individuel qui donne le n° de matricule.
Pour les années 1840-1907, la recherche commence par le registre général n°5 (3 X 89-90) qui renvoie au n° d'ordre des registres des enfants de 0 à 12 ans selon la catégorie.
 
Exemple :
Prévôt Marie Elise, Matricule 5208, date de naissance 1861, admission en décembre 1869, classe « ab » ou « aband », n°302 du registre des placements de 0 à 12 ans, n°604 du registre de placement de 12 à 21 ans.
Je consulte les registres d'enfants abandonnés, 3 X 94 à 100. Pour l'année d'admission 1869, je consulte le 3 X 96 au numéro 302 (page de gauche en haut).
 
Pour les enfants indiqués « orph » pour orphelins, consulter les registres des orphelins 3 X 101 à 106 (1862-1907), pour les enfants trouvés, les registres 3 X 92-93 (1867-1903)
 
Le n° 604 renvoie à un folio des registres 3 X 107 et 108, de tutelle des enfants de 12 à 21 ans, où ils sont placés en apprentissage.
 
A partir de 1908, le registre de matricules est unique, il rend compte du placement des enfants de 1 à 21 ans (3 X 112-114).
 
 
Les registres généraux des admissions (3 X 89-90) donnent accès à :
 
aux enfants de 1 à 12 ans, selon leur catégorie :
              Abandonnés de 1862 à 1907 (3 X 94 100),
              Orphelins de 1862 à 1907 (3 X 101-106),
              Enfants trouvés de 1867 à 1903 (3 X 92 93),
 
aux enfants de 12 à 21 ans mis en apprentissage entre 1862 et 1900 (3 X 107 108).
 
Après 1907, le système est simplifié. Le registre matricule est par ordre chronologique d'arrivée, regroupant toutes les catégories. Les enfants sont suivis de 1 à 21 ans sur un même matricule. Ces registres sont classés en 3 X 112 à 114, de 1908 à 1936.
 
L'activité du service de l'Assistance
 
« Les admissions dans le Haut-Rhin s'opèrent d'après l'ancien règlement de Colmar fait en 1862, et à peu près comme dans tous les petits départements de la République française, ainsi voici les pièces exigées :
 
1) Pour les enfants trouvés.
- Rapport ou procès-verbal d'exposition signé du maire ou du commissaire de police, s'il y en a un dans la commune. Le fonctionnaire fait ensuite à l'Etat-civil la déclaration prescrite par larticle 58 du code Napoléon.
- Rapport de l'inspecteur des enfants assistés.
 
2) Pour les enfants abandonnés.
- Acte de naissance.
- Extrait du rôle des contributions.
- Une feuille de renseignement détaillés et signé du maire.
- Rapport de l'inspecteur des enfants assistés.
- Pour les enfants de détenus, s'il y en a, certificat d'écrou.
 
3) Pour les orphelins pauvres.
- Acte de décès des parents.
- Acte de naissance de l'enfant.
- Certificat d'indigence.
- Feuille de renseignements détaillée signée par le maire.
- Rapport de l'inspecteur des enfants assistés.
 
4) Pour les enfants secourus temporairement.
- Acte de naissance de l'enfant.
- Certificat d'indigence.
- Avis du maire.
- Feuille de renseignements détaillée signée par le maire.
- Rapport de l'inspecteur des enfants assistés.
 
Lorsque toutes ces pièces sont collectionnées et réunies en un dossier par les soins de l'Inspection départementale, elles sont adressées dans le Haut-Rhin, comme dans un certain nombre de petits départements, à la division de la préfecture, qui, à son tour, les examine et donne verbalement à M. le préfet son avis, suivant lequel est signé ou non l'arrêté d'admission.
 
Durée des admissions. Pour les enfants de l'Assistance publique proprement dit, les admissions sont faites en vertu du décret de 1811 et l'enfant est soumis à la tutelle administrative jusqu'à 21 ans. Pour les enfants admis aux secours temporaires en vertu de la loi du 5 mai 1869, loi édictée dans le double but de moraliser les filles-mères en leur faisant « aléser » (mettre des couches) elles-mêmes leurs enfants auxquelles elles s'attachent peu à peu, et de diminuer les charges budgétaires, il n'y a dans le Haut-Rhin, aucun règlement particulier ou arrêté préfectoral qui fixe le temps des secours &.
Dans le Haut-Rhin aucune décision du Conseil général ni de M. l'administrateur ne fixe le nombre d'années pendant lesquelles les secours seront accordés soit aux légitimes, soit aux naturels. Aussi nous trouvons-nous en présence de grandes difficultés suscitées par des appétits de toute sorte. Les uns veulent qu'on accorde des secours de quelques mois seulement tandis que les autres voudraient des secours perpétrés jusqu'à l'âge de 13 ans (ce qui est une assistance déguisée). Arrivés à 13 ans ces enfants ainsi secourus sont sans tutelle effective et deviennent la proie des nourriciers qui les exploitent littéralement.
Par suite de ces secours prolongés, les filles mères n'obtiennent que des secours de quelques mois& aussi arrive-il souvent que ces filles mères vont ensuite abandonner leurs enfants dans les départements voisins par la crainte qu'elles ont que les secours ne leurs soient pas continués ou par les lacunes forcément occasionnées dans les mois de pension par les lenteurs que l'administration est obligée de leur faire subir à cause des difficultés budgétaires. & quoique le nombre des secours semble diminuer on peut donc dire que ce n'est donc plus qu'un simulacre d'assistance publique aux abois par manque de fonds » (rapport de 1891, 3 X 19).
 
En 1876, 115 enfants sont assistés, dont 72 à l'hospice et 43 secourus temporairement. Les placements sont faits à la colonie de Citeaux (garçons), à l'orphelinat de Belfort (couturières), aux ouvroirs de Saint-Nicolas, de St-Vincent de Paul ou de Sainte-Odile (couturières ou domestiques).
 
En 1938, le service compte 198 enfants placés dans des familles ou nourrices, 67 enfants placés dans une famille soit au pair, soit en échange d'un salaire attribué au pupille, 34 sont dans un hospice dépositaire, 8 sont sous les drapeaux, un en prison, 24 sont placés ailleurs (sanatoriums, asiles, écoles&). Dans le rapport de 1938, les enfants « moralement abandonnés » sont de plus en plus nombreux. Le placement familial est pratiqué dans la plus large mesure possible, même pour les enfants anormaux, ou tarés, arriérés. Le dépistage lors des tournées d'inspection, d'enfants chétifs ou tuberculeux permet de le renvoyer tôt en sanatoriums (10 pupilles).
Le placement des pupilles difficiles dans des établissements d'éducation ne rencontre pas de difficultés. Pour les jeunes filles une telle maison existe dans le département, les garçons sont envoyés dans les départements voisins.
Le foyer des pupilles est installé à l'hôpital civil de Belfort, disséminé dans les services selon le sexe et l'âge de l'enfant.
 
« Règlement général sur le service des enfants assistés du Territoire de Belfort, de 1909 » (3 X 19)
 
Définitions
Le service des enfants assistés comprend :
 
1° Les enfants secourus, les enfants en dépôt et les enfants en garde, qui sont sous la protection de l'autorité publique. Les enfants sont dits secourus, lorsque son père, sa mère ou ses ascendants ne peuvent le nourrir ni l'élever, faute de ressources, et pour lequel est institué le secours temporaire en vue de prévenir son abandon.
 
2° Les enfants trouvés, les enfants abandonnés, les orphelins pauvres, les enfants maltraités, délaissés ou moralement abandonnés. Ces enfants sont placés sous la tutelle de l'autorité publique et dits pupilles de l'Assistance.
 
 
Placement des aliénés
 
La loi du 30 juin 1838 institue pour les aliénés, que chaque département est tenu d'avoir un établissement public spécialement destiné à les recevoir et soigner, soit dans le département même, soit dans un autre département. Ces établissements sont placés sous le contrôle de l'autorité publique.
Cette loi permet le placement dans un établissement d'aliénés, sans qu'il soit nécessaire de provoquer une interdiction (ôter la liberté de disposition des biens et même de sa personne).
 
Les placements sont soit volontaires, soit ordonnés par l'autorité publique. Les dépenses sont à la charge des personnes placées ou de leur responsable, sauf en cas de ressources insuffisantes.
 
 
Assistance ce aux femmes en couche
 
La loi du 17 juin 1913 sur le repos des femmes en couche prévoit le versement d'une allocation journalière aux femmes sans ressources, qui ont habituellement un travail salarié comme employée, ouvrière ou domestique, pour la période précédant les couches, sur certificat médical, et pour les quatre semaines suivant les couches. En 1936, 541 femmes bénéficient de cette aide (3 X 340).
 
La Goutte de lait
Cette institution désigne une organisation destinée à distribuer du lait stérilisé aux mères qui ne peuvent allaiter leur enfant, à dispenser une consultation des nourrissons et à proposer une éducation maternelle en puériculture et hygiène. La première est créée dans la commune de Fécamp en 1894, à l'initiative du docteur Léon Dufour.
Au début du XXe siècle, de nombreuses villes s'en inspirent. Le peintre Jean Geoffroy immortalise La consultation - La Goutte de Lait de Belleville en 1901 et réalise un triptyque en 1903 : L'œuvre de la Goutte-de-Lait.
À la veille de la Première Guerre mondiale, près de 200 établissements existent et l'action du docteur Dufour est reconnue et distinguée puisque ce dernier est élevé au grade de chevalier de la Légion d'Honneur en 1913.
Les résultats de l'action de la Goutte de lait sur la mortalité infantile (en particulier due aux affections du tube digestif ou par gastro-entérite) sont importants. De nombreuses actions ayant pour but la récolte d'argent sont réalisées chaque année. Des kermesses ou appels au don sensibilisent la population locale sur l'utilité et la nécessité de cette institution.
Dans les années 1930, ce sont entre 300 et 400 femmes qui bénéficient de l'assistance aux femmes en couche dans le Territoire de Belfort. Il est délivré entre 400 et 600 primes d'allaitement par année pour cette même période.
 
 
Protection des enfants du 1er âge
Cette loi, votée à la suite de la guerre de 1870 qui avait coûté tant de vies françaises et « au lendemain d'un traité qui nous a enlevé 1 600 000 âmes », avait été rédigée dans le but hautement avoué de chercher un remède contre l'une des causes principales de la dépopulation. Un autre but est de limiter la mortalité infantile, jusqu'alors très élevée.
«Un enfant qui naît a moins de chances qu'un homme de 90 ans de vivre une semaine et moins de chances qu'un octogénaire de vivre un an», s'est ému vingt ans plus tôt le démographe Louis-Adolphe Bertillon, vers 1850.
Selon les calculs du docteur Bertillon, le taux de mortalité infantile en France dans les années 1860 est de 22 %. Mais les variations régionales sont importantes. Dans la Creuse, il n'est que de 13 % ; le maximum est atteint en Seine-Inférieure (31 %) et en Eure-et-Loir (37 %). Pour les enfants illégitimes, les taux de mortalité sont très élevés. Sous le Second Empire, la moyenne nationale est de 50 %, avec des pics à 90 % dans certains départements comme la Loire-Inférieure ou la Seine-Inférieure.
La loi Roussel a édicté principalement :
Article 1er : « Tout enfant âgé de moins de deux ans, qui est placé, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde, hors du domicile de ses parents, devient, par ce fait, l'objet d'une surveillance de l'autorité publique ayant pour but de protéger sa vie et sa santé ».
Un certain nombre de formalités administratives, applicables par toute la France, ayant pour objet de faire tenir une comptabilité exacte des enfants de moins de deux ans, placés, moyennant salaire, en nourrice, garde ou sevrage, hors du domicile de leurs parents, et de soumettre à une surveillance particulière les personnes exerçant la profession d'intermédiaire pour le placement des enfants en nourrice ;
2° L'obligation, pour le préfet de chaque département, d'être assisté d'un comité départemental rappelant par sa composition le Comité supérieur de protection du premier âge placé près du ministre et dans lequel la bienfaisance privée a sa représentation marquée ;
3° La prescription d'instituer des commissions locales dans les parties de département où l'utilité en serait reconnue, avec cette précision que les fonctions de membre de ces commissions seraient gratuites et que celles-ci comprendraient deux mères de famille ;
4° Le devoir pour l'administration supérieure de publier annuellement les comptes rendus officiels de l'exécution de la loi ;
5° La faculté d'instituer une inspection médicale des enfants en nourrice dans les départements où l'utilité en serait établie (Rapport de l'inspection générale des services administratifs au ministère de l'intérieur ; Journal officiel, 23 août 1905).
Mais la pratique n'a pas tardé à transformer de fond en comble cette réglementation. A l'usage, la plupart des rouages créés par la loi apparurent comme incapables de fonctionner. On en arriva à substituer au système légal un régime d'inspection médicale de tous les enfants de moins de deux ans placés en nourrice moyennant rétribution (Enfants protégés).
Dans chaque département, un Service de protection des enfants du premier âge a été constitué. Il est géré, sous le contrôle de l'Etat, dans des conditions analogues au Service des Enfants assistés et par le même personnel. L'origine des ressources nécessaires au fonctionnement du service diffère seule : les communes ne participent pas aux dépenses occasionnées par les nourrissons.
 
Article 1er : « Tout enfant âgé de moins de deux ans, qui est placé, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde, hors du domicile de ses parents, devient, par ce fait, l'objet d'une surveillance de l'autorité publique ayant pour but de protéger sa vie et sa santé ».
 
Assistance aux familles nombreuses
« C'est la loi du 14 juillet 1913 qui crée l'assistance aux familles nombreuses. Cette loi prévoit le versement d'une allocation à tout chef de famille d'au moins quatre enfants de moins de treize ans et ne disposant pas de ressources suffisantes. Celle du 22 juillet 1923 met en place l'encouragement national aux familles nombreuses. Elle permet aux familles non imposables qui comptent trois enfants et plus de recevoir une allocation pour chacun de leurs enfants. (AD Haute-Loire) ». 
Pour le Territoire de Belfort, entre 1933 et 1939, entre 120 et 140 familles nombreuses reçoivent chaque année une aide.
 
Les Habitations à bon marché (H.B.M)
Le 7 janvier 1921 était officiellement créé le premier office public d'Habitation à Bon Marché du département. Conformément à la volonté des administrateurs, les premiers bénéficiaires de ces maisons à bon marché sont des familles nombreuses et ouvrières ; au Mont ce sont des employés de la S.A.C.M., de D.M.C. et de la compagnie ferroviaire de l'Est, à Beaucourt, les 8 premières maisons de la rue des Vosges comptent 47 habitants pour 8 familles d'ouvriers Japy.
Lors de la réunion du 3 avril 1922, le programme de construction est revu à la baisse à 40 maisons pour des raisons budgétaires. L'architecte départemental Eugène Lux se voit confier la mission d'étudier la réalisation de maisons individuelles de trois pièces de 9 m2 minimum, pour une superficie habitable totale de 45 m2 et pour un prix maximum de 22 000 francs.
Ces maisons étant destinées à des familles nombreuses, la surface habitable est revue à la hausse à 56,98 m2 minimum. Lors du conseil du 7 août, un accord est trouvé avec D.M.C. pour l'achat de 1,60 ha de terrains au Mont et l'architecte E. Lux est chargé d'établir un plan d'ensemble du futur quartier.
A Beaucourt, la municipalité fait savoir à l'office qu'elle projette la construction de maisons à bon marché sur des terrains que la société Japy lui a cédés. C'est également à E. Lux qu'est confiée la réalisation de cet ensemble.
Ce n'est que dans le courant de l'année 1923 que les premières maisons sortent de terre : 19 maisons mitoyennes et 4 individuelles forment la première tranche du vaste projet de cité-jardin au Mont à Belfort et à Beaucourt, après quelques atermoiements 8 maisons sont construites. (VLT n°10 de 2011).
 
Assistance aux vieillards et infirmes
La loi du 14 juillet 1905 sur les vieillards, infirmes et incurables de plus de 70 ans ou ayant une maladie incurable, permet aux malades privés de ressources, résidant dans le domicile de secours dans la commune où est situé l'établissement, d'être accueillis gratuitement dans les hôpitaux et hospices.
En 1936, 784 vieillards sont assistés à domicile et 192 hospitalisés (3 X 340).
 
Assistance médicale gratuite et obligatoire
La médecine cantonale gratuite existe depuis 1856 pour le Haut-Rhin. Le service médical gratuit est institué par la loi du 15 juillet 1893. Le service de l'assistance médicale gratuite est placé sous l'autorité du préfet, il a pour but de faire donner gratuitement aux malades privés de ressources et reconnus comme tels, les secours de la médecine, de la pharmacie et de l'art des accouchements. Il s'étend à toutes les communes du département. Tous les médecins et pharmaciens qui exercent dans le département et qui adhèrent au règlement, peuvent concourir au Service d'assistance publique à domicile.
Les médecins et sages-femmes les plus proches du domicile du malade, s'ils sont choisis par celui-ci, ont l'obligation de se rendre à l'appel de ce malade. Cette règle fait exception pour la ville de Belfort où le médecin sera libre de ne pas accepter le choix, dans ce cas l'assisté désignera un autre médecin. Des bons de consultation ou des bons de visites sont délivrés au malade avec leur nom, leur numéro de liste. Ces bons sont délivrés et renouvelés par la mairie, responsable du bureau de bienfaisance. Les frais de pharmacie et le séjour en hôpital sont aussi pris en charge.
En 1894, il existe 18 circonscriptions et 18 médecins qui perçoivent pour ce service une rémunération annuelle.
En 1936, on compte 5280 inscrits sur les listes, dont 367 bénéficient de l'aide pour une hospitalisation, 28 pour entrer dans des centres anti-cancéreux et 141 dans des sanatoriums (3 X340)

Histoire de la conservation

Classement du fonds
Le classement de la série X a été réalisé aux Archives entre 1980 et 1990, quelques liasses issues des Archives du Haut-Rhin y sont aussi intégrées.
Le reclassement de 2022, en plus d'une re-cotation de la boite au dossier, porte principalement sur la partie consacrée aux enfants assistés, dont quelques registres d'avant 1940 sont à cette occasion, retirés de la série W pour compléter les registres déjà classés en série 3 X.
La partie concernant les Habitations à bon marché est aussi entièrement reprise avec des sous-parties mieux définies.
Une introduction est rédigée, pour expliquer les différentes aides sociales regroupées dans la sous-série 3 X.

Conditions d'accès

Délais de communicabilité
Il est de 120 ans à partir de la date de naissance ou 25 ans après le décès pour les dossiers qui comportent des informations médicales (certains dossiers d'enfants assistés, dossiers d'aliénés &) ; de 100 ans ou 25 ans après le décès pour les dossiers comportant des mesures de justice (certains dossiers d'enfants assistés) ; 50 ans à la clôture du dossier pour les dossiers comportant des informations sur la vie privée.

Documents séparés

Sources complémentaires
Archives du Haut-Rhin, série X.

Bibliographie

Bibliographie
MOREL (Antoine), « Les compétences sociales des départements Etude sur les origines de la mission de solidarité sociale des départements », Mémoire de 4e année, filière Droit et administration publiques, sous la direction de Arnaud Duranthon, université de Strasbourg, Sciences politiques, année 2019-2020 (AD90 8 J 172).
PEROZ (Françis), « La santé dans le Territoire de Belfort au XIXe siècle », [s.l.] : [s.n.], 1997. 4 vol. Thèse de doctorat d'histoire contemporaine sous la dir. de Claude-Isabelle Brelot : Tours, Univ. François Rabelais : 1997.
 
Territoire Habitat, « De l'Office d'habitations à bon marché à Territoire habitat, 90 ans », 2011, bibliothèque des Archives départementales A 2738.
 
 

Mots clés matières

Cote/Cotes extrêmes

3 X 121-141

Date

1807-1945

U.

Cote/Cotes extrêmes

3 X 143

Date

1807-1945